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Les Instances Médicales

Depuis le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 les comités médicaux et commissions de réforme sont remplacés par le conseil médical (instance unique).

Le conseil médical est institué auprès du préfet dans chaque département.

Le secrétariat est assuré par le CDG58 pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire ainsi que pour les collectivités non affiliées ayant adhéré à l’ensemble de missions, conformément aux dispositions de l’article L. 452-39 du Code Général de la Fonction Publique.

Le conseil médical départemental se réunit sous deux formes :

Le conseil médical en formation plénière émet notamment des avis sur l’indisponibilité physique liée à l’activité professionnelle (accident de service, maladie professionnelle…) des agents CNRACL. Pour les cas et les modalités de saisine, cliquez ici. Envoi sur la page conseil médial formation plénière texte

Téléchargez, Saisine Conseil Médical formation plénière (.PDF) ou (.DOC).

Le conseil médical en formation restreinte émet un avis d’ordre médical préalable à certaines décisions liées à la santé de l’agent dans le cadre des congés maladie. Pour les cas et les modalités de saisine, cliquez ici

Téléchargez, Saisine Conseil Médical formation restreinte (.PDF) ou (.DOC).

Les avis émis par les deux formations du conseil médical ont un caractère consultatif.

Cliquez ici pour télécharger le calendrier prévisionnel des instances médicales (2024)

 Liste des médecins agréés de la Nièvre ici.

Contact

CIRETTE Sandra / 03.73.24.03.71 / 

conseilmedical@cdg58.fr

Adresse courrier : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Nièvre

Service conseil médical (en formation restreinte ou plénière)

24 rue du Champ de Foire

BP 3

58028 NEVERS CEDEX

Références textes :

Décret N° 2022-350 du 11.03.22        

Décret N° 87-602 du 30.07.87              

Décret N° 86-442 du 14.03.86

Conseil médical formation plénière

-> Reconnaissance d’imputabilité au service ou de trajet en cas de faute personnelle ou toute autre circonstance particulière,

-> Reconnaissance d’imputabilité au service des maladies professionnelles, dans certains cas,

-> Allocation temporaire d’invalidité,

-> Contestation du taux d’invalidité,

-> Retraite pour invalidité.

-> Rente viagère d’invalidité,

-> Pension du fonctionnaire ou de son conjoint atteint d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession,

-> Majoration Tierce Personne,

-> Pension orphelin majeur,

-> Rente d’invalidité versée aux fonctionnaires stagiaires licenciés pour inaptitude physique,

-> Placement en congé de maladie pour blessure en lien avec un acte de dévouement.

Procédure de saisine :

Le conseil médical est saisi par l’autorité territoriale ou par l’agent. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance.

A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réceptions.

-> L’employeur complète le dossier de saisine (à télécharger ici) et joins l’ensemble des documents nécessaires.

-> Le secrétariat vérifie si le dossier peut être instruit ou si des pièces complémentaires peuvent être rajoutées. Le conseil médical peut demander à l’administration toute mesure d’enquête, d’instruction, ou d’expertise qu’il estime nécessaire.

-> Le dossier est mis à l’ordre du jour de la séance.

-> Le conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné et de ses droits 10 jours avant la séance. Il informe également l’employeur et convoque les représentants du personnel et les représentants de l’administration.

-> Le conseil médical informe l’agent et l’employeur de l’avis rendu. (art. 7 du décret n° 87-602).

-> Le conseil médical informe le médecin du travail de la réunion.

-> L’avis du conseil médical est un acte préparatoire, la décision revient à l’employeur.

-> L’autorité territoriale informe le conseil médical des décisions rendues sur son avis.

Composition et fonctionnement du conseil médical : un enjeu clé dans la prise de décision administrative

-> Trois médecins titulaires dont un médecin désigné par le préfet pour assurer la présidence et un ou plusieurs médecins suppléants,

-> Deux représentants de la collectivité : pour les collectivités et établissements affiliés au centre de Gestion, les membres sont désignés parmi l’ensemble des élus relevant des collectivités affiliées au centre de gestion par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d’administration du centre de gestion ; pour les collectivités ou établissement non affiliées au centre de gestion, les membres sont désignés par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l’organe délibérant (art. 4-1 du décret n° 87-602),

-> Deux représentants du personnel. Ils sont désignés par les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné (art. 4-2 du décret n° 87-602),

-> Chaque titulaire dispose de deux suppléants désignés dans les mêmes conditions,

-> Les membres sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité,

-> Le quorum est atteint si au moins quatre membres sont présents dont deux médecins et un représentant du personnel,

-> Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante,

-> Le conseil médical en formation plénière émet des avis motivés. Ces avis sont des actes préparatoires avant la prise de décision de l’employeur.

Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par le conseil médical en formation plénière.

Un recours contentieux est possible contre la décision de la collectivité devant le tribunal administratif, mais pas contre l’avis du conseil médical qui n’est pas créateur de droit.

Quelques notions :

Est présumé imputable tout accident survenu pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident de service.

Est reconnu imputable lorsque l’agent en apporte la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité de le reconnaître. Un accident de trajet doit avoir lieu sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit le service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer en dehors d’un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère aux nécessités de la vie courante.

Présomption d’imputabilité au service lorsque les conditions des tableaux sont remplies.

Maladie professionnelle désignée dans les tableaux officiels mais qui ne remplit pas tous les critères du tableau : le fonctionnaire doit établir le lien entre la maladie et l’exercice de ses fonctions (rapport du médecin de prévention obligatoire).

le fonctionnaire doit apporter la preuve qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle est susceptible d’entrainer une incapacité permanente partielle de 25 %.

Conseil médical formation restreinte

-> Octroi d’un congé de longue maladie, longue durée, grave maladie, longue maladie d’office,

-> Renouvellement du congé de longue maladie, longue durée, grave maladie après épuisement des droits à plein traitement,

-> Réintégration après 12 mois d’arrêt maladie ordinaire,

-> Réintégration à tout moment après congé de longue maladie d’office, longue durée d’office,

-> Réintégration à la fin des droits de congé de longue maladie, longue durée, grave maladie,

-> Reclassement,

-> Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, prolongation, réintégration,

-> Placement du fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement,

-> Avis d’aptitude/d’inaptitude à la fin des droits aux congé de maladie,

-> Contestation de l’avis du médecin agréé en cas de prolongation de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de grave maladie, temps partiel thérapeutique, congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

-> Le conseil médical est saisi par l’autorité territoriale ou par l’agent. Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance. A l’expiration d’un délai de 3 semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception,

-> L’employeur complète le dossier de saisine (à télécharger, lien ici) et joins l’ensemble des documents nécessaires,

-> Le secrétariat vérifie si le dossier peut être instruit ou si des pièces complémentaires peuvent être rajoutées (expertise médicale),

-> Le dossier est mis à l’ordre du jour de la séance,

-> Le conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné et de ses droits 10 jours avant la séance,

-> Le conseil médical informe le médecin du travail de la réunion,

-> Le conseil médical informe l’agent et l’employeur de l’avis rendu. (art. 7 du décret n° 87-602),

-> L’avis du conseil médical est un acte préparatoire, la décision revient à l’employeur,

-> Le secrétariat du conseil médical est informé des décisions prises par l’autorité,

-> L’avis du conseil médical en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire dans un délai de 2 mois (art. 17 du décret n° 86-442). La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l’administration et l’agent.

-> Trois médecins titulaires désignés par le préfet et un ou plusieurs médecins suppléants.

-> Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence,

-> Le secrétariat est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités affiliées ou ayant adhéré, placé sous l’autorité du Président,

-> Le conseil médical en formation restreinte ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents.

Quelques notions :

Pour les fonctionnaires CNRACL et congé de Grave Maladie pour les titulaires IRCANTEC ou contractuel : impossibilité d’exercer ses fonctions, maladie grave invalidante et nécessité de soins prolongés ; 12 mois à plein traitement ; 24 mois à demi-traitement ; renouvellement par période de 3 à 6 mois. Il se reconstitue en cas de reprise de 12 mois.

Pour les fonctionnaires CNRACL : impossibilité d’exercer ses fonctions, maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés ; 5 affections (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis) ; 36 mois à plein traitement ; 24 mois à demi-traitement ; renouvellement par période de 3 à 6 mois. Un seul congé dans la carrière par pathologie.